VERS UN AFFAIBLISSEMENT DE LA PROTECTION ACCORDEE AUX SALARIES TITULAIRES D’UN MANDAT AU SEIN DE L’ENTREPRISE ?
Publié le :
18/04/2018
18
avril
avr.
04
2018
Afin de protéger les salariés qui, notamment, participent aux instances représentatives du personnel au sein de l’entreprise, la loi leur accorde un statut protecteur, applicable pendant l’exécution du contrat de travail ou, surtout, lors de sa rupture.
Ce statut interdit à l’employeur, au cours de l’exécution du contrat de travail, d’apporter au contrat quelque modification que ce soit au contrat du salarié bénéficiaire et lui interdit, même, de modifier ses conditions de travail (par exemple un simple changement de son périmètre d’activité sans modification des fonctions), ce qui est dérogatoire vis-à-vis des règles qui s’appliquent aux salariés « ordinaires ».
Le salarié peut invoquer les modifications apportées pour obtenir la rupture du contrat aux torts de l’employeur en reprochant à l’employeur de ne pas avoir obtenu son consentement préalable.
Or, la jurisprudence a connu une évolution très importante, en 2014 et 2015, sur les questions de résiliation judiciaire et de prise d’acte de rupture, imposant à celui qui demande la rupture du contrat aux torts de son employeur de faire état de manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail.
Mais quelle allait être la position vis-à-vis des salariés protégés ?
Toute modification doit-elle nécessairement s’analyser comme un manquement grave de l’employeur ?
La Cour de cassation a considéré dans un arrêt récent (Cass. soc. 13 décembre 2017, n°16-13250) que, même pour un salarié protégé, la prise d’acte ou la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être imputée à l’employeur et engendrer une indemnisation du salarié que si les juges du fond caractérisent une modification du contrat de travail, ou un changement des conditions de travail rendant impossible la poursuite du contrat.
La jurisprudence de la Cour de cassation poursuit donc son évolution afin de décourager des actions qui pour certaines, pouvaient être particulièrement opportunistes tout en générant des risques financiers considérables liés au statut protecteur.
Benoît DUBOURDIEU, avocat associé
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