DES DEMANDES D’AVIS A LA CEDH POURRONT ETRE FORMULEES A COMPTER DU 1ER AOUT 2018
Publié le :
16/04/2018
16
avril
avr.
04
2018
La loi n° 2018-237 du 3 avril 2018 vient d’autoriser la ratification du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en date du 2 octobre 2013.
Cette ratification déclenche l’entrée en vigueur de ce protocole, fixée au 1er août 2018.
Pour mémoire, partant du principe que :
• l’extension de la compétence de la COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME (CEDH) pour donner des avis consultatifs renforcera l’interaction entre elle et les autorités nationales,
• consolidant ainsi la mise en œuvre de la CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME (conformément au principe de subsidiarité),
• les États membres du Conseil de l’Europe et les autres hautes parties contractantes à la CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, signée à Rome, le 4 novembre 1950 avaient convenu, dans ce protocole, que les plus hautes juridictions nationales pourront adresser à la Cour des demandes d’avis consultatifs sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles (article 1 du Protocole).
Lors du Conseil des ministres du 20 décembre 2017, le gouvernement français avait désigné le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la Cour de cassation comme les hautes juridictions françaises habilitées à saisir la Cour de demandes d’avis consultatifs.
Un collège de cinq juges de la Grande Chambre de la CEDH se prononcera sur l’acceptation de la demande d’avis consultatif, tout refus dudit collège devant être motivé.
Lorsque le collège acceptera la demande, la Grande Chambre de la CEDH rendra un avis consultatif (article 2).
Le collège et la Grande Chambre comprendront de plein droit le juge élu par l’Etat dont relève la juridiction qui a procédé à la demande. En cas d’absence de ce juge, ou lorsqu’il ne sera pas en mesure de siéger, une personne choisie par le Président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cet Etat siègera en qualité de juge.
Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et l’Etat dont relève la juridiction qui a procédé à la demande auront le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences. Le Président de la Cour pourra, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, inviter toute autre Haute Partie contractante ou personne à présenter également des observations écrites ou à prendre part aux audiences (article 3).
Les avis rendus seront motivés (article 4.1), transmis à la juridiction qui a procédé à la demande et à la Haute Partie contractante dont cette juridiction relève (article 4.3) et publiés (article 4.4).
En tant que simple avis consultatifs, ils ne seront pas contraignants (article 5).
S’ils n’expriment pas, en tout ou en partie, l’opinion unanime des juges, tout juge aura le droit d’y joindre l’exposé de son opinion séparée.
On attendra avec grand intérêt la mise en œuvre concrète de ce nouveau dispositif.
Thierry GASQUET, avocat associé
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