LICENCIEMENT ECONOMIQUE : diffusion collective des offres de reclassement (Décret n°2017-1725 du 21 décembre 2017) - La rédaction du cabinet
Publié le :
19/01/2018
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2018
L’Ordonnance « Macron » n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a élargi les cas permettant à l’employeur de s’acquitter de son obligation de transmission des offres de reclassement aux salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé.
Si les offres de reclassement peuvent toujours être adressées de manière personnalisée à chaque salarié, comme au préalable, elles peuvent également être diffusées par tout moyen à l’ensemble des salariés dans des conditions fixées par décret (C. trav. art. L. 1233-4).
Le décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017 modifie en ces termes l’article D. 1233-2-1 du Code du travail :
« I. Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
II. - Ces offres écrites précisent :
a) L'intitulé du poste et son descriptif ;
b) Le nom de l'employeur ;
c) La nature du contrat de travail ;
d) La localisation du poste ;
e) Le niveau de rémunération ;
f) La classification du poste.
III. - En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.
Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste.
L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres. »
Ce nouveau dispositif s'applique aux procédures de licenciements engagées depuis le 23 décembre 2017.
Anne BEYDON
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