LA DONATION DE BIENS COMMUNS NE DONNE PAS NECESSAIREMENT LIEU A RECOMPENSE
Publié le :
17/04/2018
17
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04
2018
Aux termes de l’article 1437 du Code Civil, une récompense est due à la communauté dans le cas où un époux a emprunté des deniers communs pour servir son patrimoine propre et qu’il en est résulté un profit personnel pour lui/elle.
Aux termes de l’article 1422 du Code Civil, les époux ne peuvent l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.
Au cas d’espèce (Cour de Cassation du 13 décembre 2017, n°----), le mari, marié sous le régime de la communauté a acquis au nom de sa mère une maison et a financé la rénovation de celle-ci à l’aide de deniers communs.
Il faut présumer que cette donation de deniers communs au profit de la mère a été consentie par l’épouse puisque :
• les parties n’ont pas soulevé la nullité de la donation pour défaut de consentement du conjoint ou,
• à tout le moins, qu’elle a laissé passer le délai de deux ans pour exercer l’action, délai courant à compter du jour où elle a eu connaissance de cette donation.
Lors du partage de la communauté après divorce, l’épouse a sollicité le paiement d’une récompense à l’encontre de son époux sur le fondement de l’article 1437 du Code Civil, arguant que toute donation faite à des personnes autres que les enfants doit donner lieu à récompense.
Elle soutenant (en second lieu) que cette acquisition aurait été faite en réalité pour le mari, la mère, qui ne vivait pas en France, n’était qu’un prête nom.
Or, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de l’ex-épouse, rappelant que la récompense n’est due à la communauté qu’en cas d’enrichissement du patrimoine propre de l’un des époux.
La preuve d’une fraude du mari n’étant pas démontré, il ne résultait de l’opération aucun enrichissement de son patrimoine, le patrimoine enrichi étant celui de sa mère.
La Cour de Cassation exclut donc le principe d’une récompense pour toute donation de biens communs à des tiers autres que les enfants.
Corinne BRIL, avocat collaborateur
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